Au sommaire
Comme chaque année, le gouvernement présente devant l’assemblée son projet de loi de Finances pour l’année à venir. Au Portugal, le débat et le vote a lieu au alentour du 30 et 31 octobre. Passé cette date et le vote du dit budget, celui-ci est présenté auprès du Bruxelles pour validation. À travers cet article, je vais vous présenter les principaux points qui vont être débattus à la fin du mois. Bien entendu, je ferais une mise à jour une fois le budget d’état validé et publié.
Vous verrez qu’a la lecture du projet OE2024, le gouvernement de Monsieur Antonio Costa prévoit un remplaçant au statut de résident non habituel que nous connaissons à l’heure actuel.
Propositions fiscales OE2024, analyse
1.L’IMPACT DE L’OE SUR LE RÉGIME DES RÉSIDENTS NON HABITUELS ET LE RÉGIME « INGRESSAR »
1.1. LE RÉGIME DES ANCIENS RÉSIDENTS (PROGRAMME REGRESSAR) OU LE NOUVEAU RÉGIME « INGRESSAR »
Le soi-disant « Programme Regressar » devrait être étendu à toutes les personnes physiques qui remplissent les conditions de résidence fiscale au Portugal, entre 2024 et 2026, à condition qu’elles n’aient pas été considérées comme telles au cours des cinq années précédentes ( vous l’aurez compris, cette condition est similaire à ce qui succède à au régime actuel des Résidents Non Habituels (RNH)), et au lieu des trois ans requis actuellement.
Il n’est donc plus nécessaire que les contribuables en question aient eu une résidence fiscale au Portugal au cours d’une période antérieure, ce qui révèle un rapprochement avec le régime spécial RNH actuel.
Parallèlement, un plafond quantitatif annuel d’exclusion fiscale est proposé à 50 % des revenus provenant d’un travail salarié ou indépendant [catégories A et B du Code des impôts sur les revenus des personnes physiques (IRS), correspondant à 250 000 €, anciennement non-taxés. existant.
Ce changement proposé cible uniquement les contribuables qui sont considérés comme résidents fiscaux au Portugal, à partir de 2024.
1.2. LE RÉGIME DES RÉSIDENTS NON HABITUELS
Il est proposé de mettre fin au régime spécial RNH, avec effet au 1er janvier 2024, en préservant :
- les contribuables déjà enregistrés comme RNH au Portugal à la date d’entrée en vigueur de cette proposition ;
- les contribuables qui remplissent les conditions pour bénéficier de ce régime particulier en 2023, ou qui obtiennent un visa de séjour valable jusqu’à la fin de cette année, mais qui ne demandent leur inscription au régime RNH qu’en 2024, avant sa date limite, soit le 31 mars 2024 .
Dans les deux cas, le régime sera appliqué jusqu’à la fin de sa période de 10 années consécutives et selon les modalités actuellement en vigueur.
2.LE NOUVEAU RÉGIME D’INCITATIONS FISCALES À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET À L’INNOVATION
La création, dans le Statut des Avantages Fiscaux (EBF), d’un nouveau régime spécial applicable aux contribuables qui (i) deviennent résidents fiscaux au Portugal, (ii) n’ont pas été résidents au cours des cinq années précédentes et (iii) gagnent des revenus qui tombent sous:
- des carrières pour les enseignants de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, intégrées dans le système scientifique et technologique national ;
- des emplois qualifiés dans le cadre d’avantages contractuels à l’investissement productif conformément au Code des impôts sur les investissements ;
- les emplois de recherche et développement, pour les personnels titulaires d’un doctorat, dont les coûts sont éligibles au bénéfice du Système d’Incitations Fiscales à la Recherche et au Développement des Entreprises (SIFIDE).
Pour les contribuables remplissant ces conditions, il est proposé d’appliquer un taux spécial de 20% sur les revenus nets des catégories A et B gagnés dans le cadre des activités énumérées ci-dessus, ainsi que la possibilité de bénéficier d’une exonération sur les revenus perçus à l’étranger. (à l’exception des retraites).
Cette exonération implique toutefois que ces revenus soient pris en compte aux fins de la détermination du taux progressif, le cas échéant.
Par ailleurs, un taux majoré de 35% devrait être appliqué aux revenus perçus par les contribuables, couverts par ce régime spécial, lorsqu’ils sont payés par des entités basées dans des territoires aux régimes fiscaux nettement plus favorables, communément appelés « paradis fiscaux ».
Ainsi, pendant une période de 10 années consécutives, à compter de l’année d’immatriculation comme résidents sur le territoire portugais, les contribuables pourront bénéficier de ce régime spécial, à condition que dans chacune de ces années, et à tout moment, ils soient considérés comme des contribuables. résidents au Portugal, ou recommencer à gagner un revenu provenant des activités énumérées ci-dessus.
De plus, les contribuables éligibles doivent s’inscrire auprès de la Fondation pour la Science et la Technologie, IP (FCT), auprès de l’Agence pour l’Investissement et le Commerce Extérieur du Portugal EPE (AICEP), ou auprès de l’Agence Nationale de l’Innovation, SA (ANI), selon l’activité. effectuées, procédures qui seront communiquées à l’administration fiscale et qui seront réglementées par ordonnance à publier.
Enfin, il est précisé que les contribuables qui bénéficient ou ont déjà bénéficié du régime RNH ou ont opté pour une imposition conformément au régime des Ex-Résidents sont exclus de ce régime.
3. L’IMPACT DE L’OE2024 SUR LES FAMILLES
3.1. MISE À JOUR DES BARÈMES DE COTISATION
Il est proposé que tous les niveaux de l’IRS soient mis à jour à un taux de 3 %, ce qui, s’il est confirmé, sera inférieur à l’inflation estimée pour cette année, de 4,6 %, et à la projection pour 2024, de 3,6 %.
Parallèlement, il est proposé d’actualiser le taux applicable jusqu’à la 5ème tranche, ce qui produit des effets, quoique dans une logique progressive, sur toutes les tranches suivantes.
3.2. EXTENSION DE LA PRESTATION JEUNES IRS
Il est prévu que les pourcentages applicables aux contribuables couverts par le régime IRS Jovem soient augmentés :
- à 100 % (dans la limite de 40 fois la valeur IAS) la première année
- à 75 % (dans la limite de 30 fois la valeur IAS) la deuxième année
- à 50 % (dans la limite de 20 fois la valeur IAS) la troisième et la quatrième année
- à 25% (dans la limite de 10 fois la valeur IAS) la cinquième et dernière année d’application du régime fiscal spécial IRS
Les conditions d’accès et les exigences respectives n’ont pas changé.
3.3. CLARIFICATION DES DÉDUCTIONS À LA COLLECTE DE FORMATION ET D’ÉDUCATION
Le projet de budget de l’État précise que la déduction de la perception de l’IRS relative aux dépenses de formation et d’éducation, actuellement limitée à un maximum de 30 % de la valeur des dépenses engagées et à un maximum absolu de 800 € par contribuable, comprend également les dépenses liées à la formation professionnelle. du contribuable ou de tout membre de son foyer.
3.4. MINIMUM VITAL
Conformément à ce qui avait été précédemment déterminé par l’OE pour 2023, la nouvelle proposition propose de modifier la formule de calcul du minimum vital afin de garantir que, malgré l’augmentation du salaire mensuel minimum garanti, qui devrait être fixé à 820 € en Depuis 2024, les contribuables qui gagnent de faibles revenus mensuels bruts ne restent pas soumis à l’impôt IRS.
Il est donc prévu que la valeur de référence de l’existence minimale corresponde à la valeur la plus élevée comprise entre 11 480 € et 1,5 x 14 x IAS.
3.5. ALLÉGEMENT DES SANCTIONS POUR NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
La proposition OE2024 atténue les pénalités découlant du non-respect de l’obligation de présenter la déclaration annuelle IRS, en prévoyant à cet effet que l’autorité fiscale et douanière doit obligatoirement prendre en compte l’existence minimale et les déductions de la perception de l’assujetti.
4. L’IMPACT DE L’OE SUR LES ENTREPRISES ET L’INVESTISSEMENT
4.1. RÉDUCTION DE LA PÉRIODE D’AMORTISSEMENT DU GOODWILL
Il est prévu que la période de comptabilisation en charge fiscale du goodwill acquis dans le cadre d’une concentration d’activités soit réduite de 20 (régime actuel) à 15 périodes fiscales après sa comptabilisation initiale.
Il est important de noter que ce changement ne s’appliquera que lorsque la comptabilisation initiale aura lieu dans les périodes fiscales commençant le 1er janvier 2024.
4.2. RÉDUCTION DU TAUX DE CIT APPLICABLE AUX STARTUPS
La proposition de loi OE pour 2024 propose de réduire le taux de l’impôt sur les sociétés (IRC) à 12,5% pour les premiers 50 000 € de revenu imposable applicable aux petites et moyennes entreprises ou aux sociétés à moyenne capitalisation (Small Mid Cap) , lorsque Sont concernées les entités légalement qualifiées de startups et qui répondent cumulativement aux exigences légales suivantes :
- sont des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, dotées d’un modèle économique, de produits ou de services innovants, entrant dans les termes définis par l’Ordonnance n° 195/2018 du 5 juillet, ou qui ont été reconnues adaptées par l’ANI – Agence Nationale de l’Innovation , SA, dans la pratique d’activités de recherche et développement ou de certification du processus de reconnaissance des entreprises du secteur technologique ;
- avoir réalisé au moins un tour de financement en capital-risque par une entité légalement qualifiée pour investir en capital-risque soumise au contrôle de la Commission du Marché des Valeurs (CMVM) ou d’une autorité internationale similaire à la CMVM, ou par apport de capital ou quasi- instruments de capitaux propres d’investisseurs non actionnaires fondateurs de la société, à savoir de business angels , certifiés par IAPMEI – Agence pour la Compétitivité et l’Innovation, IP (IAPMEI, IP) ;
- avoir reçu un investissement de Banco Português de Fomento, SA, ou de fonds gérés par elle, ou de ses sociétés affiliées, ou de l’un de ses instruments de capital ou quasi-fonds propres.
Dans le contexte susmentionné, il est étrange que la proposition exige la vérification cumulative des exigences mentionnées précédemment, car la qualification juridique des entités en tant que startup, accordée dans la législation autonome, est moins exigeante, et la vérification cumulative des exigences est tout aussi difficile.
Enfin, il est également prévu que cet avantage soit soumis aux règles européennes applicables en matière d’ aides de minimis .
4.3. TAUX D’IMPOSITION AUTONOMES
Il est proposé de réduire les taux d’imposition autonomes sur les charges perçues ou supportées par les assujettis qui ne bénéficient pas d’exonérations subjectives et qui exercent principalement des activités à caractère commercial, industriel ou agricole, liées aux véhicules légers de tourisme, aux marchandises légères. véhicules, motocyclettes ou motocyclettes, dans les conditions suivantes :
- de 10% à 8,5%, dans le cas de véhicules dont le coût d’acquisition est inférieur à 27 500 €
- de 27,5% à 22,55%, dans le cas de véhicules dont le coût d’acquisition est égal ou supérieur à 27 500 € et inférieur à 35 000 €
- de 35% à 32,5%, dans le cas de véhicules dont le coût d’acquisition est égal ou supérieur à 35 000 €
En ce qui concerne les redevances pour les véhicules alimentés exclusivement à l’énergie électrique, il est proposé de maintenir la fiscalité autonome de 10 %, uniquement si leur coût d’acquisition dépasse 62 500 €, prévoyant toutefois désormais la possibilité d’exclure cette taxation dans certains cas, à savoir lorsqu’ils sont affectés à l’exploitation du service de transport public, lorsque leur utilisation est qualifiée de revenu d’activité salariée ou lorsqu’ils sont destinés à être loués dans le cadre de l’exercice de l’activité normale du contribuable.
4.4. AUGMENTATION DES DÉPENSES SUPPORTÉES SUR L’ÉLECTRICITÉ ET LE GAZ
Il est proposé de maintenir le régime extraordinaire de soutien aux charges encourues avec l’électricité et le gaz, au cours des périodes fiscales 2023 et 2024, qui prévoit une augmentation de 20 % des dépenses ou des pertes supplémentaires dans la consommation d’électricité et de gaz naturel, aux effets de détermination de l’impôt. profit.
La proposition prévoit également que l’augmentation relative à la consommation de 2022, dont on ne peut bénéficier au cours des périodes fiscales 2022 et 2023, car elle dépasse la limite fixée pour l’influence des avantages fiscaux sur le règlement de l’impôt, peut être envisagée jusqu’à la dixième seconde suivant la période fiscale. .
4.5. INCITATION FISCALE A LA VALORISATION DES SALAIRES
Des changements devraient être apportés à ce régime, créé dans la loi OE de 2023, soulignant l’augmentation de son applicabilité, car il devrait supprimer l’exigence de détermination des augmentations de salaire par le biais d’un instrument dynamique de régulation collective du travail, en plus de Il est également proposé de prendre en charge les frais d’augmentation des salaires des membres des personnes morales.
Il est proposé que l’augmentation minimale à considérer soit de 5% (actuellement 5,1%), dans le but également de clarifier la définition de « fourchette salariale », afin de correspondre au rapport entre la rémunération fixe annuelle des 10 % de des travailleurs les mieux payés par rapport au total, et la part de la rémunération annuelle fixe des 10 % des travailleurs les moins bien payés, par rapport au total.
Aux fins du régime actuellement en vigueur, il est également prévu que la notion d’instrument dynamique de régulation collective du travail inclue l’ordonnance d’extension et l’ordonnance sur les conditions de travail.
4.6. RÉGIME FISCAL POUR INCITER LA CAPITALISATION DES ENTREPRISES
Dans le cadre du régime fiscal favorisant la capitalisation des sociétés (qui a succédé au régime de rémunération dit conventionnel du capital social), il est prévu que l’abattement annuel sur l’assiette fiscale soit calculé selon un taux variable, correspondant à le taux Euribor moyen à 12 mois, majoré d’un spread de 1,5%.
Dans le cas d’une petite ou moyenne entreprise ou d’une Small Mid Cap , le taux de spread prévu dans le projet de loi correspond à 2 %.
Pour déterminer l’avantage fiscal, il est proposé que les augmentations nettes de capitaux propres éligibles comprennent l’année elle-même et les six années précédentes (actuellement, le régime prévoit l’année elle-même et les neuf dernières années précédentes).
Il est également proposé de renforcer temporairement ce régime, la déduction résultant du régime ci-dessus devant être augmentée de 50 % en 2024, de 30 % en 2025 et de 20 % en 2026.
4.7. RÉGIME FISCAL POUR SOUTENIR L’INVESTISSEMENT ET AVANTAGES FISCAUX CONTRACTUELS POUR L’INVESTISSEMENT PRODUCTIF
Il est proposé que les coûts liés à la création d’emplois pour des travailleurs qualifiés, possédant au moins un niveau Master, puissent être acceptés comme candidature pertinente, à condition que les emplois soient maintenus pendant au moins cinq ans, ou trois ans dans le cas de micro, petites ou moyennes entreprises, ou de petites et moyennes capitalisations.
Le coût salarial pertinent comprend le salaire brut avant impôts, les cotisations obligatoires à la sécurité sociale, l’assurance contre les accidents du travail, les frais de garde des enfants et des proches, ainsi que d’autres charges d’origine légale ou découlant de la réglementation collective du travail.
Une mesure d’atténuation est proposée, aux fins du régime fiscal de soutien à l’investissement (RFAI), à condition que cette « demande pertinente », ainsi que le montant de l’investissement en immobilisations incorporelles, ne puisse excéder 50 % des demandes pertinentes, sauf si l’entité est considérée comme une micro, petite ou moyenne entreprise, au sens de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003.
5. L’IMPACT DE L’OE2024 SUR LA CONSOMMATION
5.1. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
La proposition de loi OE ne prévoit pas la continuité du taux zéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – exonération de TVA, avec droit à déduction, pour le panier alimentaire de base. Il est proposé d’exonérer de la TVA certains services culturels, accordés à titre gratuit, aux personnes qui accompagnent d’autres personnes présentant un degré d’incapacité permanente, égal ou supérieur à 60 %, dûment prouvé par un certificat médical, et dont elles dépendent pour l’exercice de leurs fonctions. visite.
Il est proposé de maintenir l’exonération de TVA, jusqu’au 31 décembre 2024, applicable à la transmission des engrais, engrais et amendements des sols, ainsi que de la farine, des céréales, des semences et de tout autre produit propre à l’alimentation du bétail, des volailles et autres animaux, lorsque normalement utilisé dans le cadre des activités de production agricole.
Il prévoit l’application du taux de taxation intermédiaire aux services de restauration, à l’exclusion des boissons alcoolisées et des boissons gazeuses, permettant aux jus, nectars et eaux gazeuses ou contenant du dioxyde de carbone ou d’autres substances de bénéficier également du taux de taxation précité.
Il est prévu de prolonger l’application du taux réduit d’imposition, jusqu’au 31 décembre 2024, applicable aux fournitures d’électricité destinée à la consommation, à l’exclusion de ses composantes fixes, pour une puissance souscrite qui n’excède pas 6,90 kVA, dans la partie qui ne dépasse pas 6,90 kVA. pas dépasser:
- 100 kWh par période de 30 jours ;
- 150 kWh par période de 30 jours, lorsqu’ils sont achetés pour la consommation de familles nombreuses, en considérant comme tels les ménages composés de cinq personnes ou plus.