La décision de la Commission européenne sur le régime d’aides accordées aux empresas de la zone franche de Madère – régime III, qui considère que les aides ont été accordées illégalement en raison du non-respect des hypothèses inhérentes aux avantages fiscaux en question, a été rendue publique, ce qui oblige l’État portugais à récupérer les montants indûment accordés et les intérêts qui en découlent. L’État portugais a ouvert la procédure de notification des aides considérées comme ayant été indûment accordées et devant être remboursées.
Avantages fiscaux de la zone franche de la Madère et décision de la Commission européenne
La zone franche de Madère a été créée par le décret-loi n° 500/80 du 20 octobre, dans le but de favoriser le développement économique et social de la région autonome de Madère, en offrant divers avantages fiscaux aux entreprises qui s’y installent.
Au fil des ans, quatre régimes fiscaux applicables aux entités autorisées à opérer dans la zone franche de Madère ont été établis, les régimes III et IV étant actuellement en vigueur. Dans les deux régimes, les plafonds du revenu imposable – auquel le taux réduit est applicable – sont déterminés en fonction du nombre d’emplois que les entités bénéficiaires maintiennent chaque année.
Les exigences
Deux des conditions requises pour que les entités titulaires d’une licence dans la zone franche de Madère puissent accéder aux avantages fiscaux prévus par la loi, bénéficiant ainsi d’un taux d’imposition réduit, sont:
- la création d’emplois,
- que les bénéfices bénéficiant de la réduction fiscale soient liés à des activités effectivement et matériellement réalisées à Madère.
Il convient de noter que c’est le nombre d’emplois créés/maintenus chaque année qui constitue l’élément essentiel pour apprécier les plafonds maximums de la base imposable auxquels le taux réduit est applicable.
Plafonds maximums
Les revenus des entités autorisées à opérer dans la zone franche de Madère peuvent être soumis à l’impôt sur les sociétés à un taux réduit, qui a été fixé à 5 % pour les années 2013 à 2027.
Toutefois, l’avantage est limité par l’application de plafonds au revenu imposable auquel un taux réduit est applicable, en fonction du nombre d’emplois que les entités bénéficiaires maintiennent chaque année, dans les conditions suivantes :
• 2,73 millions d’euros pour la création/maintien d’un à deux emplois ;
• 3,55 millions d’euros pour la création/maintien de trois à cinq emplois ;
• 21,87 millions d’euros pour la création/maintien de 6 à 30 emplois ;
• 54,68 millions d’euros pour la création/maintien de 51 à 100 emplois ; et
• 205,50 millions d’euros par le criaction/maintien de plus de 100 emplois.
L’enquête de la Commission européenne
Compte tenu des conditions dont dépend l’accès aux avantages fiscaux, et afin de les contrôler, la Commission européenne a mené une enquête dans laquelle elle a conclu :
Que le nombre d’emplois pris en compte par le Portugal pour calculer le montant de l’aide au titre du régime comprenait des emplois créés en dehors de la zone franche de Madère et même en dehors de l’UE que les points de travail à temps partiel étaient inclus dans les points de travail à temps plein et que les membres du conseil d’administration étaient comptés comme des employés dans plus d’une entreprise bénéficiant du régime.
Dans ce contexte, et suite à la décision de la Commission européenne du 4 décembre 2020, mais publiée seulement en mai 2022, l’État portugais – par l’intermédiaire de l’autorité douanière et fiscale – doit notifier toutes les entreprises qui auraient indûment bénéficié desdites aides d’État.
Ainsi, en cas de notification à cet effet, les personnes morales qui ne parviennent pas à prouver que leurs revenus imposables ou les emplois créés sont liés à des activités effectivement réalisées dans la région, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas réellement contribué au développement de la région, peuvent, en théorie, devoir rembourser les montants relatifs à l’avantage fiscal accordé.
Quelques développements
L’autorité fiscale et douanière portugaise (Autoridade Tributária e Aduaneira) a entamé le processus de mise en conformité avec la décision de la Commission européenne en notifiant aux entités identifiés comme bénéficiaires de cette aide d’État, prétendument de manière indue ou illégale.
Dans un premier temps, lesdits contribuables peuvent (devraient) exercer leur droit légal d’être entendus et, naturellement, contester les valeurs attribuées à la correction du revenu imposable découlant de la décision de la Commission européenne, après avoir considéré qu’ils remplissent les conditions nécessaires pour l’octroi des avantages en question.
Par la suite, et en cas de non-fondé, des actes d’imposition concernant l’impôt sur les sociétés peuvent être émis, qui peuvent également être contestés.
Il convient de noter que les montants en question seront constitués de la correction de l’IRC (principal) et des intérêts respectifs à partir de la date à laquelle l’aide a été mise à disposition jusqu’à la date de sa récupération effective.
Il convient également de noter que, bien que l’État portugais (par l’intermédiaire de l’autorité fiscale et douanière) se conforme à la décision de la Commission européenne, il a fait appel de cette décision devant la Cour de justice des Communautés européennes.
Union européenne, arguant en substance que :
- le régime MFZ fait partie de l’économie générale du système fiscal portugais et ces mesures doivent être considérées comme des mesures générales et non comme des mesures d’aide d’État ;
- le régime n’est pas sélectif, car la mesure ne favorise pas certaines entreprises ou la production de certaines marchandises ;
- Si le régime MFTZ impliquait une aide, il devrait être considéré comme une aide existante ;
- l’exercice de ses activités à Madère doit uniquement signifier que l’activité est exercée à Madère par le biais d’un siège social, d’un centre de gestion et de décision, sans besoin de capital humain ;
- il ne peut y avoir de limitation géographique des activités, et cela ne peut signifier qu’elles doivent être limitées au territoire de Madère, cette interprétation restrictive n’étant pas conforme à la jurisprudence constante de l’Union sur le centre des intérêts principaux ;
- Le droit de l’Union ne retient pas une notion uniforme de « contrat de travail » ou de « relation de travail » ou de « travailleur » ou, par conséquent, de poste.